Bonjour,
Comme le prescrit l'article 734 du code civil:
"En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants."
L'article 738 continue en spécifiant que: " Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants."
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants."
Ainsi, si la fille du défunt a renoncé, la succession sera proposée pour un quart à sa mère et pour trois quarts aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants. Vous pouvez également tous renoncer, la succession sera dite vacante (article 809 du code civil).
A partir de ce moment là, il se peut que le juge soit saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, et confie la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine.
Il est donc possible que les créanciers saisissent le juge d'une requête. L'État a toujours la possibilité de prétendre à la succession, mais dans ce cas précis je ne pense pas que ce sera le cas.
Cordialement,
Avocats Picovschi
mar. juin 01, 2010 1:48 pm