USUFRUIT VIAGER

Bonsoir,

J'ai acquis, en 2011, en pleine propriété pour moitié, un terrain en France sur lequel a été bâti une maison. L'autre moitié ayant été acquise par mon ex-partenaire. Bien qu'étant séparés, nous souhaiterions nous protéger en cas de décès de l'un des deux, en garantissant légalement au survivant l'usufruit viager du bien, bien qui reviendrait, au décès du survivant, aux héritiers respectifs pour moitié de la pleine propriété.
Nous sommes tous deux résidents en Belgique pour raisons professionnelles. Je lis qu'un règlement européen indique que depuis 08/2015, ce n’est plus la loi de situation du bien qui s’applique en matière successorale, mais celle du pays de résidence de l’acquéreur.
Dans l'hypothèse où malgré tout la loi française devait s'appliquer (parce que nous transférerions notre résidence en France), comment faire légalement pour garantir cet usufruit viager à la personne survivante. Ceci a-t-il un coût?

Je vous remercie pour vos conseils.

ven. août 30, 2019 12:10 am

Re: USUFRUIT VIAGER

Bonjour,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre forum.
La problématique que vous nous exposez a, avant tout autre chose, trait à la question de l’ indivision existant entre vous-même et votre «ex partenaire», s’agissant du terrain dont vous êtes coindivisaire avec lui.
La situation que vous décrivez suscite un certain nombre d’interrogations et implique que nous ayons connaissance de tous les éléments en votre possession pour en faire l’analyse et vous répondre utilement.
Il importe, en effet, que vous nous donniez des précisions sur le point de savoir si vous étiez marié avec votre ex partenaire, pacsé…; si vous en êtes séparé de sorte que nous puissions vous conseiller sur les interventions à mettre en œuvre pour le protéger en cas de décès.
Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de notre cabinet afin que nous vous éclairions à l’appui d’une analyse approfondie.
Nos attachées d’information se tiennent à votre disposition au 01 56 79 11 00.
En ce qui concerne, enfin, le règlement européen que vous évoquez (Règl. Cons. N° 650/2012/UE, 4 juillet. 2012), celui-ci est entré en vigueur depuis le 17 août 2015.
Le droit des successions internationales est soumis au principe d’unité de la loi applicable: ceci signifie que la succession d’une personne décédée sera désormais gouvernée par une seule et même loi, quelle que soit la nature mobilière et immobilière des biens composant la succession et quel que soit leur lieu de localisation.
Cette loi sera, par principe, celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, ou par exception celle avec laquelle le défunt présentait des liens plus étroits, et la loi nationale du défunt pourra aussi être désignée par la personne pour régir sa succession. Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable à la succession pourra être celle d’un État européen parti au règlement ou celle d’un État tiers.

Concernant les héritiers non-résidents en France, le Règlement européen a créé un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver dans un autre État membre, leur qualité et la quote-part qui leur reviennent dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit d’un ou plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession (voir CJUE, 12 oct. 2017, Kubicka, n° C 218/16, point 59)

mer. juin 24, 2020 3:07 pm



cron