Usufruit et nu-propriétaire

Bonjour.
Je vais essayer d’être le plus clair possible en espérant que mon cas serve à d’autre et réponde à mes questions.
Mon père décèdé s’est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec donation à sa femme.
Nous sommes 4 enfants de mon mère issus d’un autre lit.
Celle ci bénéficie donc d’un droit d’usufruit qui est à mon sens plutôt compréhensible sur ce qui s’agit des bien immobiliers. La question que je me pose et celle d’ordre financier. Effectivement la part d’usufruit sur le bien immobilier nous revient à sa mort ce qui paraît logique. Mais sur ce qui est numéraire tout deviens plus trouble. La belle mère n’a pas souhaité garder de contact avec nous . Seulement 12 ans plus tard elle a décidé de nous envoyer un sms nous informant de son souhait de vendre la maison et nous faire payer elles amélioration qu’elle a fait (piscine terrasse cheminée et ravalement de façade) qui ont fait prendre de plus value à la maison. Mon frère s’y oppose et nous souhaiterions y voir plus clair concernant nos droits en tant au’ usufruitier et aussi quelles protections pouvons nous avoir en garantie concernant l’argent si celui ci est dilapidé par la suite ?
Merci pour vos retour par avance.
S’il manque certains elements dans mon texte je ne manquerait pas de vous les apporter

lun. mai 17, 2021 7:40 pm

Re: Usufruit et nu-propriétaire

Bonjour,

Les travaux d'amélioration sont à la charge de celui qui les réalise. Néanmoins, lorsqu'il est question de travaux d'entretien, l'usufruitier en est redevable. En outre, il est question des dépenses utiles au maintien en bon état de l’immeuble.

L’usufruitier est également redevable des dépenses d’amélioration et il ne peut réclamer aucune indemnité lors de l’extinction de l’usufruit pour ces dépenses, même si la valeur de la chose en fût augmentée. (C. civ. art. 599)

La Cour de cassation assimile ces travaux à ceux d’entretien et précise que sont considérés comme des dépenses d’améliorations les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement, construction d’une piscine et aménagement d’un terrain.

Bien cordialement,
L’équipe d’Avocats PICOVSCHI.
**la responsabilité du cabinet ne saurait être engagée par cette réponse**

ven. mai 21, 2021 8:48 am