assurance vie

La mise en place par le législateur d’une fiscalité attractive pour les contrats d’assurance-vie, notamment d’un point de vue successoral, a conduit à une explosion de la souscription de ce type de contrats. Destinés à drainer l’épargne longue, ceux-ci sont devenus un véritable outil de transmission du patrimoine permettant d’échapper aux règles du droit des successions. Toutefois suite à la démocratisation de ces contrats, de nombreux abus ont été constitués. C’est pourquoi le législateur, la jurisprudence ainsi que l’administration fiscale ont posé des limites. Dans deux décisions par exemple du comité consultatif pour la répression des abus de droit, il a été rappelé que la souscription d’un contrat d’assurance-vie peut constituer un abus de droit s’il poursuit un but exclusivement fiscal.
De surcroît, l’assurance-vie permettant de désigner le ou les bénéficiaires de son choix en cas de décès, elle a été de plus en plus utilisé comme outil de capacité ou de détournement d’héritage.
Le régime fiscal successoral de ces contrats varie en fonction de leur date de souscription. Aujourd’hui le principe de l’exonération des droits de succession demeure mais le législateur a institué des plafonds. Pour un contrat souscrit à compter du 13 octobre 1998, si le souscripteur est âgé de plus de 70 ans lors du versement des primes, les sommes correspondant aux primes versées excédant 30 500€ seront soumises au droit de mutation par décès, suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire.




Le régime juridique spécial des contrats d’assurance-vie (le spécial chassant le général) est décrit aux articles L. 132-1 et suivants du Code des Assurances.


La loi prévoit à l’article L. 132- 12 que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ».






De plus, L’article L. 132-13 complète la disposition précédente en ajoutant que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Ces règles particulièrement favorables ont été édictées au regard de l’objectif initial poursuivi par les contrats de prévoyance, qui comportaient une large part d’aléa puisqu’ils étaient destinés à couvrir le risque de décès. Il a donc été de plus en plus difficile de justifier l’application du régime classique de l’assurance vie aux contrats modernes, ceux-ci s’apparentant beaucoup plus à des contrats d’épargne purs.

La question fondamentale du rapport à la succession des actifs obtenus dans le cadre de l’assurance-vie divise le corps notarial et les assureurs. Ces derniers, à l’inverse des notaires, souhaitent écarter l’application du droit des successions à ces nouveaux types de produits afin de les rendre attractifs. Les enjeux financiers sont évidemment énormes.










1. Sur le rapport à la succession des contrats de placement. Ces contrats se présentent comme une convention par laquelle l’assureur s’engage à verser à l’assuré, s’il est en vie au terme du contrat ou, s’il meurt avant au bénéficiaire qu’il aura désigné, un capital qui, dans les deux cas sera égal au montant des primes accumulées, majoré des produits financiers et diminué des frais de gestion. Aucune des parties ne court de risque. Dans ce cas on parle des contrats de placement par opposition au contrat de prévoyance.

Bien que ces contrats soient désignés sous l’appellation d’assurance vie, leur mécanisme diffère des conventions classiques, notamment du fait que l’aléa soit moins présent. Un mouvement jurisprudentiel, initié par les juridictions du fond a donc tenté d’exclure les contrats de placement de ce régime.












L’arrêt LEROUX de la Cour de Cassation du 18 juillet 2000 a marqué le débat juridique sur cette question. En l’espèce le défendeur avait obtenu une indemnité suite à la réalisation d’un contrat de placement. La Cour d’appel de Rouen en charge de juger l’affaire ordonna le rapport à la succession en invoquant le fait qu’un tel contrat devait être qualifié de contrat de capitalisation et non d’assurance-vie. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le bénéficiaire qui contestait uniquement le fait que les contrats de capitalisation devaient être rapportés à la succession (il est en effet admis depuis longtemps que les contrats de capitalisation se rapportent à la succession car non aléatoires). La Cour ne se prononça donc pas directement sur la question de la qualification du contrat d’assurance placement puisque celle-ci n’était pas contestée dans le pourvoi. Certains commentateurs ont vu dans le refus de casser la décision d’appel, une acceptation implicite de la qualification du contrat de placement en contrat de capitalisation. Mais pour d’autres, il n’est pas possible d’interpréter la décision dans ce sens puisque la Cour n’était pas interrogée sur cette question.












La jurisprudence est donc restée indécise pendant un certain temps.












C’est enfin en 2004, dans un arrêt de la chambre mixte du 23 novembre que la Cour de cassation a tranché la question. Elle a jugé que : « le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil et L. 310-1, 1° et R. 321-1, 2° du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance vie ». Il en est ainsi des contrats qui font varier le moment de la prestation et l’identité du bénéficiaire en fonction de la date du décès du souscripteur. Cette solution conduit donc à réintégrer de façon certaine, les contrats de placement dans le régime de l’assurance-vie.


















2. Sur le rapport à la succession de la valeur des contrats d’assurance vie mixte souscrit entre époux.












Il y a une quinzaine d’année une question très controversée s’est posé : faut-il intégrer dans la communauté légale, et donc partager entre les époux au moment du divorce, la valeur d’un contrat d’assurance-vie mixte alimenté par les deniers du couple ?






Dans l’arrêt dit « Praslicka » du 31 mars 92 la Cour de cassation énonça que : « les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci (…) il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté… ».






Suite à cet arrêt, l’administration fiscale et certains notaires ont pris le parti d’appliquer la décision au cas de dissolution de la communauté pour décès. L’administration fiscale a ensuite mis fin à cette interprétation en 1999.


















3. Sur le rapport à la succession des primes versées par le souscripteur.












La jurisprudence a admis dans de nombreux arrêts que les primes pouvaient être rapportées à la succession même si par principe elles ne le sont pas. Ceci ne sera cependant possible que si les primes sont trop importantes au regard des facultés de l’assuré, au point qu’elles paraissent l’appauvrir. Toutefois le rapport des primes ne peut excéder le capital versé, car un héritier ne saurait rapporter d’avantage que ce qu’il a reçu.






Afin de faire valoir leurs droits, les héritiers du souscripteur peuvent exiger de l’assureur de les renseigner sur le montant et le bénéficiaire de l’assurance. Aucun secret ne peut leur être opposé en théorie, cependant dans la pratique, les assureurs délivrent ces informations avec difficulté, opposant généralement des obligations de confidentialité ou le secret professionnel.



















L’assurance-vie reste un outil très utile de transmission du patrimoine à ses héritiers ou à tout bénéficiaire de son choix.






Néanmoins, il est de plus en plus nécessaire de s’entourer des conseils de professionnels, comme peut l’être l’avocat spécialisé, lors de leur mise en place. L’avocat devra de même, être sollicité si, lors de l’ouverture d’une succession, le ou les héritiers s’aperçoivent de tentatives de spoliation ou de captation d’héritages au travers de cet outil. Nous sommes fréquemment intervenus dans des dossiers où les de cujus, quelques jours avant leur mort déshéritaient leurs héritiers au profit d’une tierce personne (souvent jeune et jolie) en mettant en place un contrat d’assurance absorbant plus de la moitié de l’actif successoral ou en modifiant à la dernière minute, par avenant, la clause bénéficiaire au profit d’une seule personne. Ces cas se défendent en justice !





















































Cabinet Picovschi 90, avenue Niel 75017 Paris Tel. 01 56 79 11 00 ou avocats@picovschi.com
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lun. mai 28, 2007 11:22 am