Clause permettant de spolier un héritier ?
Publié : mar. oct. 21, 2008 5:34 pm
Mon père est décédé en 2007. Ma mère fera tout pour me déposséder au maximum au profit de ma sœur unique. Concernant sa propre part, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais elle cherche aussi à me déposséder de la part qui me revient de mon père, ce que je n'accepterais pas, celui-ci n'ayant fait aucun testament en ma défaveur. (Mes parents étaient mariés sous le régime de la communauté et avaient fait une donation au dernier vivant, la succession concerne essentiellement un appartement.)
Or le notaire chargé de la succession m'a fait parvenir un POUVOIR POUR ATTESTATION DE PROPRIETE (je vis en Amérique du Sud) dont une clause me fait craindre qu'il équivaille à donner un blanc-seing à ma mère. Voici cette clause:
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SORT DU PRIX EN CAS DE VENTE DU BIEN
1° - Interdiction de répartir le prix de vente entre USUFRUITIER et NU-PROPRIETAIRE, en cas de vente ultérieure du bien, que la vente soit volontaire ou forcée, sauf convention contraire.
USUFRUITIER et NUS-PROPRIETAIRES conviennent, pour le cas où le bien viendrait à être vendu, de reporter sur le prix de cession le droit d'usufruit dont jouit le USUFRUITIER.
En conséquence, le prix de vente payé par l'acquéreur sera remis intégralement à l'USUFRUITIER et demeurera en sa possession en sa qualité d'USUFRUITIER ou de quasi-usufruitier.
En effet, si le bien est vendu, le prix de vente est une chose consomptible, il y a donc quasi-usufruit de fait.
LE NU-PROPRIETAIRE est devenu créancier en valeur ; il s'interdit par conséquent, par avance, de demander la répartition du prix de vente entre L'USUFRUITIER et le NU-PROPRIETAIRE.
Cette condition est essentielle, il s'agit tout particulièrement d'une cause impulsive et déterminante entre les parties.
Le prix serait naturellement remis à l'USUFRUITIER ou quasi-usufruitier qui en aurait la possession à charge vis-à-vis du NU-PROPRIETAIRE de rendre la substance ou la valeur.
2°) Obligation de réemploi et/ou convention de quasi-usufruit en cas de vente
USUFRUITIER et NU-PROPRIETAIRE auront l'obligation sauf convention contraire, de réinvestir la totalité du prix de cession dudit bien .
LE BIEN qui aura été acquis par L'USUFRUITIER, quelle qu'en soit la nature, en remploi du prix de cession dudit BIEN, sera grevé de l'usufruit de L'USUFRUITIER et appartiendra en nue-propriété au NU-PROPRIETAIRE.
La nature du remploi sera déterminée par l'USUFRUITIER exclusivement, sans que le nu-propriétaire puisse s'y opposer de quelque manière que ce soit. Ce remploi pourra être de nature immobilière, ou financière ou autre.
Dans l'hypothèse où le BIEN acquis en remploi serait lui-même aliéné, l'usufruit serait reporté sur le BIEN acquis en remplacement.
Naturellement L'USUFRUITIER doit respecter la réserve des successibles et L'USUFRUITIER s'il y a manquement, peut à tout moment être déchu de ses droits à l'usufruit.
Il sera également possible aux parties, s'ils le décident d'un commun accord, de convenir sur tout ou partie du prix de vente, d'un quasi-usufruit qui devra alors être constaté par acte notarié, lesquelles resteront libres de l'organisation de ce quasi usufruit ; ou d'une répartition du prix.
Les biens immobiliers faisant l'objet des présentes, appartiendront à :
A/ En ce qui concerne la moitié dépendant de la succession :
-----------------------PLEINE PROPRIETE---USUFRUIT---NUE PROPRIETE
Mme (ma mère)-----------totalité
Mme (ma soeur)-------------------------------------------------1/2
Mr (moi-même)--------------------------------------------------1/2
B/ En ce qui concerne la totalité du bien :
-----------------------PLEINE PROPRIETE---USUFRUIT---NUE PROPRIETE
Mme (ma mère)-------------1/2----------------1/2
Mme (ma soeur)--------------------------------------------------1/4
Mr (moi-même)---------------------------------------------------1/4
Et d'une manière générale, substituer, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
FAIT A
Le
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Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie de vos réponses, ne connaissant ici aucune personne compétente et parlant français pour me conseiller.
[/u]
Or le notaire chargé de la succession m'a fait parvenir un POUVOIR POUR ATTESTATION DE PROPRIETE (je vis en Amérique du Sud) dont une clause me fait craindre qu'il équivaille à donner un blanc-seing à ma mère. Voici cette clause:
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SORT DU PRIX EN CAS DE VENTE DU BIEN
1° - Interdiction de répartir le prix de vente entre USUFRUITIER et NU-PROPRIETAIRE, en cas de vente ultérieure du bien, que la vente soit volontaire ou forcée, sauf convention contraire.
USUFRUITIER et NUS-PROPRIETAIRES conviennent, pour le cas où le bien viendrait à être vendu, de reporter sur le prix de cession le droit d'usufruit dont jouit le USUFRUITIER.
En conséquence, le prix de vente payé par l'acquéreur sera remis intégralement à l'USUFRUITIER et demeurera en sa possession en sa qualité d'USUFRUITIER ou de quasi-usufruitier.
En effet, si le bien est vendu, le prix de vente est une chose consomptible, il y a donc quasi-usufruit de fait.
LE NU-PROPRIETAIRE est devenu créancier en valeur ; il s'interdit par conséquent, par avance, de demander la répartition du prix de vente entre L'USUFRUITIER et le NU-PROPRIETAIRE.
Cette condition est essentielle, il s'agit tout particulièrement d'une cause impulsive et déterminante entre les parties.
Le prix serait naturellement remis à l'USUFRUITIER ou quasi-usufruitier qui en aurait la possession à charge vis-à-vis du NU-PROPRIETAIRE de rendre la substance ou la valeur.
2°) Obligation de réemploi et/ou convention de quasi-usufruit en cas de vente
USUFRUITIER et NU-PROPRIETAIRE auront l'obligation sauf convention contraire, de réinvestir la totalité du prix de cession dudit bien .
LE BIEN qui aura été acquis par L'USUFRUITIER, quelle qu'en soit la nature, en remploi du prix de cession dudit BIEN, sera grevé de l'usufruit de L'USUFRUITIER et appartiendra en nue-propriété au NU-PROPRIETAIRE.
La nature du remploi sera déterminée par l'USUFRUITIER exclusivement, sans que le nu-propriétaire puisse s'y opposer de quelque manière que ce soit. Ce remploi pourra être de nature immobilière, ou financière ou autre.
Dans l'hypothèse où le BIEN acquis en remploi serait lui-même aliéné, l'usufruit serait reporté sur le BIEN acquis en remplacement.
Naturellement L'USUFRUITIER doit respecter la réserve des successibles et L'USUFRUITIER s'il y a manquement, peut à tout moment être déchu de ses droits à l'usufruit.
Il sera également possible aux parties, s'ils le décident d'un commun accord, de convenir sur tout ou partie du prix de vente, d'un quasi-usufruit qui devra alors être constaté par acte notarié, lesquelles resteront libres de l'organisation de ce quasi usufruit ; ou d'une répartition du prix.
Les biens immobiliers faisant l'objet des présentes, appartiendront à :
A/ En ce qui concerne la moitié dépendant de la succession :
-----------------------PLEINE PROPRIETE---USUFRUIT---NUE PROPRIETE
Mme (ma mère)-----------totalité
Mme (ma soeur)-------------------------------------------------1/2
Mr (moi-même)--------------------------------------------------1/2
B/ En ce qui concerne la totalité du bien :
-----------------------PLEINE PROPRIETE---USUFRUIT---NUE PROPRIETE
Mme (ma mère)-------------1/2----------------1/2
Mme (ma soeur)--------------------------------------------------1/4
Mr (moi-même)---------------------------------------------------1/4
Et d'une manière générale, substituer, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
FAIT A
Le
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Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie de vos réponses, ne connaissant ici aucune personne compétente et parlant français pour me conseiller.
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