de administrateur le Mar Avr 26, 2011 8:19 am
Bonjour,
L'article 735 du Code civil prévoit que "Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de *absurd*, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes".
En vertu de l'article 368 du Code civil,"l'adopté [simple] et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III", c'est-à-dire qu'il est héritier au même titre qu'un enfant naturel.
Par ailleurs, lorsqu'un des héritiers a reçu du vivant du défunt une donation, le code civil impose, dans un souci d'égalité entre les héritiers, au donataire (celui qui reçoit la donation) de rapporter à la succession le bien reçu par donation. Cela signifie qu'au moment du partage, l'actif à partager se composera des biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès ainsi que des donations rapportées à la succession. Si la valeur du bien donné excède la part à laquelle a droit le donataire, alors celui ci devra en principe verser une compensation à ses cohéritiers lésés.
En cas de difficultés relatives à une succession, le recours à un avocat compétent s'avère souvent nécessaire et particulièrement utile.
En tout état de cause, la responsabilité du cabinet ne saura être engagée par cette réponse.
L'équipe du Cabinet Picovschi.