Bonjour,
L'article 735 du Code civil prévoit que "Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de *absurd*, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes".
En vertu de l'article 368 du Code civil,"l'adopté [simple] et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III", c'est-à-dire qu'il est héritier au même titre qu'un enfant naturel.
Par ailleurs, lorsqu'un des héritiers a reçu du vivant du défunt une donation, le code civil impose, dans un souci d'égalité entre les héritiers, au donataire (celui qui reçoit la donation) de rapporter à la succession le bien reçu par donation. Cela signifie qu'au moment du partage, l'actif à partager se composera des biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès ainsi que des donations rapportées à la succession. Si la valeur du bien donné excède la part à laquelle a droit le donataire, alors celui ci devra en principe verser une compensation à ses cohéritiers lésés.
En cas de difficultés relatives à une succession, le recours à un avocat compétent s'avère souvent nécessaire et particulièrement utile.
En tout état de cause, la responsabilité du cabinet ne saura être engagée par cette réponse.
L'équipe du Cabinet Picovschi.
mar. avr. 26, 2011 8:19 am