Enfant naturel non reconnu apposition de scellés

Bonjour,

Mon père est décédé, je suis enfant naturel non reconnu.
Je suis en train de faire une procédure pour officialiser ma filiation et par le droit algérien qui me permet de faire officialiser le mariage religieux de mes parents et par le droit français pour l'Etat d'enfant naturel.

Dans l'attente je n'ai aucune qualité juridique. La soeur de mon père veut me spolier et s'est opposée à la demande d'officialisation du mariage de mes parents et ma naissance en niant honteusement ce mariage religieux et mon existence.

Ma tante a déjà dissimulé des affaires appartenant à mon père, en profitant d'avoir la clef de son logement qu'il lui a confié avant de se faire hospitaliser, il est décédé à l'hôpital

J'ai demandé par requête l'apposition des scellés chez mon père, afin de préserver les preuves de ma filiation : lettres, photos etc
voire même un testament dans le but de préserver des preuves afférantes à ma filiation en expliquant que ma tante n'avait aucun scrupule.
La greffière a refusé car je n'ai pas la qualité juridique de fille et elle a dit qu'elle ne pouvait pas prévaloir sur la décision des juges algériens puisque l'affaire n'était pas jugée.
Je lui ai apporté les témoignages de la propre famille de mon père, la requête de mon avocat, etc

Quelqu'un peut-il m'aider existe t-il une solution juridique pour obtenir l'apposition de scellés par référé et sur quels arguments et articles de loi

Mon cas est urgent ma tante rentre lundi ça fait un mois que j'essaie par tout les moyens de trouver une solution.

Merci par avance

mer. avr. 30, 2008 4:22 pm

Apoosition de scellès enfant naturel suite de ma question

Bonjour je veux ajouter ces renseignements


La greffière a donné une réponse négative à mon avocat mercredi .

J'avais trouvé une analyse du droit successorale dans un livre ancien

CHAP. IV, DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES (ART. 756). 393
Régulièrement hors de sa présence, ou sans qu'il ait été appelé.
Il peut aussi provoquer le partage contre les héritiers, ainsi
qu'on l'établira sur l'article 757, ou intervenir sur la demande en
partage, que l'un des héritiers aurait formée contre les autres.
Il pourrait même, avant d'avoir pleinement justifié sa qualité,
avant d'avoir réclamé ses droits, requérir l'apposition des scellés
sur les effets de la succession, parce qu'il peut y avoir periculumin mora, et que la succession pourrait être spoliée jusqu'au moment où il lui serait possible, soit d'établir sa qualité, soit de former la demande en délivrance. L'article 909 du Code de procédure civile dispose que l'apposition des scellés pourra être requise par tous ceux, qui prétendront droit à la succession ; et l'on voit que cet art ticle n'exige pas que le droit soit justifié.


Article 909 L'apposition des scellés pourra être requise,
1° par tous ce qui prétendront droit dans la succession ou la communauté
2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoir, ou autorisés par une permission soit du Président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé
3° Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers, ou l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques




l'article 909 du code de procédure n'existait plus, qu'il était remplacé par l'article 1304, elle s'appuie sur l'alinéa 2 pour refuser les scellés en estimant que je n'ai pas de preuve prouvant ma qualité d'héritière.
Sauf que les deux articles sont identiques !!!!

Voilà ce que stipule l'ancien articleArticle 909 du code de procédure civile
L'apposition des scellés pourra être requise,
1° par tous ce qui prétendront droit dans la succession ou la communauté
Et voilà ce que stipule le nouvel article
Article 1304 alinea 2 du NCPC

L'apposition des scellés pourra être requise,
1° par tous ce qui prétendront droit dans la succession ou la communauté

Je ne lis rien dans cet alinéa stipulant que le prétendant doit prouver obligatoirement sa qualité d'héritier, ni son droit à prétendre, et je ne vois aucune différence entre les deux articles de loi du NCPC ou l'ancien code de procédure !!![/b

]Le terme se prétendre veut dire au sens littéral : se dire

Quelqu'un a-t-il une jurisprudence ou une indication portant sur l'analyse de jurisprudence successorale ci -dessus ?

Ce principe de préserver l'enfant naturel de la spoliation, (periculumin mora),dans l'attente qu'il prouve sa qualité tient-il toujours ?
Je suis très étonnée que le législateur qui a renforcé les droits des enfants naturels reconnus n'ait pas penser à protéger de la spoliation l'enfant naturel non reconnu.
Il y a peut-être quelque chose dans le droit européen ou le droit de la famille.


La greffière a demandé l'avis du juge avant de refuser, le juge ne désavouera pas la greffière sauf si je trouve une parade, prouvant que l'enfant naturel a le droit de protéger la sucession à laquelle il prétend, dans l'attente de prouver sa qualité, puisque l'article 1304 ne stipule pas que celui qui se prétend avoir une vocation successorale doit prouver ,son droit de prétendre à la succession.
Il n'y a aucune jurisprudence en droit de la famille ou en cass, ce sont des décisions et interprétations de greffière.
Svp Help me

ven. mai 02, 2008 9:51 am